17. Le directeur général de l’établissement doit, dès la fin de la période de mise en candidature, informer l’agence du choix de l’un ou de plusieurs des mécanismes prévus à l’annexe V pour permettre aux candidats de s’adresser à la population. Il en informe également la population dans l’avis de scrutin publié conformément à l’article 16.